10. Eaux non contaminées: L’article 9 ne s’applique pas aux eaux pluviales qui n’ont pas été contaminées par une raffinerie de pétrole ou par des opérations reliées à l’exploitation d’une raffinerie.
Le responsable d’une nouvelle raffinerie de pétrole qui constate que cette raffinerie rejette dans l’environnement des eaux pluviales visées au présent article doit transmettre un avis au ministre dans les 60 jours du début de l’exploitation de cette raffinerie pour pouvoir invoquer l’exception prévue au présent article.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 10; D. 243-98, a. 3.